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2006
Juin : Lancement des paiements des prestations par carte monétique
Mars : remboursement des premiers dossiers de soins AMO
Parution au bulletin officiel n° 5384 du 05 janvier 2006 d’une série de décrets relatifs à la mise en œuvre de l’AMO notamment :
- Les prestations pouvant être prises en charge dans le cadre de l’hôpital du jour au titre de l’assurance maladie obligatoire.
- Liste des appareils de prothèse et d’orthèse médicales, des dispositifs médicaux et implants admis au remboursement ou à la prise en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire.
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- Liste des médicaments admis au remboursement ou à la prise en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire et la liste des médicaments donnant droit à exonération totale ou partielle des frais restant à la charge de bénéficiaire.
- Liste des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux.
- Les conditions et épisodes de suivi médical de la grossesse, de l’accouchement et de ses suites.
- Les états financiers et statistiques exigibles des organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base pris pour l’application des dispositions relatives à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base.
2005
Prélèvement des cotisations au titre de l’AMO Signature de la charte de l’assurance maladie obligatoire Décret n° 2-05-738 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les conditions d'affiliation et d'immatriculation au régime de l'assurance maladie obligatoire de base (Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 , correspondant au 18 août 2005).
Décret n° 2-05-739 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les catégories des agents journaliers soumis au régime de l'assurance maladie obligatoire de base (Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 correspondant au 18 août 2005).
Décret n° 2-05-733 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour l'application de la loi n° 65-00, portant code de la couverture médicale de base ( Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 correspondant au 18 août 2005). Décret n° 2-05-737 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les taux de couverture des prestations médicales à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base ( Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426, correspondant au 18 août 2005). Décret n° 2-05-734 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant le taux de cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base (Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426, correspondant au18 août 2005.
2004
Publication au bulletin officiel n° 5 263 du dahir n° 1.04.127 promulgué le 21 Ramadan 1425 (04 novembre 2004) portant loi 17-02 modifiant et complétant la loi 1.184.72 du 27 juillet 1972 le 25 Ramadan 1425 (08 novembre 2004). Cette loi a apporté les modifications suivantes :
Les congés de maternité sont indemnisés sur 14 semaines au lieu de 12 semaines dont 7 au minimum après l’accouchement. Le délai pour le dépôt de dossiers de demande d’indemnités journalières de maternité est dorénavant fixé à 9 mois à compter de la date d’arrêt de travail au lieu de 6 mois actuellement. |
Le délai de dépôt de l’avis d’interruption de travail est prolongé à 30 jours au lieu de 15 jours actuellement. La mise en place du délai de carence de 3 jours : dorénavant toutes les demandes d’IJM dont le nombre de jours est inférieur ou égal à 3 jours ne sont plus indemnisées. Toutefois les demandes de prolongations sont exploitées quel que soit le nombre de jours d’arrêt de travail. Le salaire journalier moyen de référence pour la liquidation des Indemnités journalières de maladie est déterminé sur la base des six derniers mois au lieu de trois mois actuellement. |
Le délai de dépôt de la demande de l’assurance volontaire est porté de 3 à 12 mois. Les conditions de stage pour souscrire à l’assurance volontaire passent de 6 mois d’immatriculation à 1 080 jours de cotisations. |
La pension de vieillesse est liquidée sur la base de la moyenne des salaires perçus par l’assuré pendant 96 mois déclarés au lieu de 36 ou 60 mois actuellement; La majoration (de 10%) de la pension d’invalidité pour assistance d’une tierce personne est maintenue après l’âge requis pour avoir droit à la pension de vieillesse. |
Le relèvement de l’âge d’attribution de la pension d’orphelin sans condition de 12 à 16 ans. Le service de la pension des orphelins s’effectue jusqu’à l’âge de 16 ans sur la base d’un certificat de vie. La condition de durée de 2 ans de mariage exigée pour le bénéfice de la pension de veuf(ve) est supprimée. Cette disposition s’applique uniquement aux demandes de pensions de survivants dont le décès est survenu à partir du 08 novembre 2004. Les décès antérieurs à cette date restent régis par les anciennes dispositions du Dahir du 27 juillet 1972. |
Le conjoint survivant ne peut cumuler deux pensions de survivants. Seule la pension de survivant la plus élevée est maintenue. |
Le délai de prescription du droit à l’allocation au décès est fixé à 9 mois à partir de la date de décès. L’allocation au décès est servie sans condition de stage en cas d’accident imputable à un tiers. |
Les agents itinérants de la CNSS sont astreints à contrôler la conformité des déclarations de salaires faites par l’employeur avec l’assiette de cotisation (article16) ; L’astreinte à l’encontre de l’employeur qui sous-déclare ou ne déclare pas ses salariés est passée à 50 Dirhams par salarié dans la limitation de 5 000 Dirhams au lieu de 5 à 500 Dirhams (article 27). L’augmentation des montants des amendes prononcées par les tribunaux à l’encontre de l’employeur et du salarié En cas de non-conformité à la loi, les amendes qui étaient de 5 à 60 Dirhams passent à 50 à 600 Dirhams et le plafond de 2000 à 20 000 Dirhams (article 72) ; En cas de récidive, l’amende qui était de 120 Dirhams est relevée à 1 200 Dirhams (article 73) ; En cas de fausse déclaration de l’employeur, l’amende qui était de 240 à 400 Dirhams est relevée à 5 000 à 10 000 Dirhams (article 74) ; En cas de fausse déclaration par le salarié, l’amende est passée à 500 Dirhams à 1 000 Dirhams au lieu de 240 Dirhams à 400 Dirhams (article 75), En cas de rétention de la contribution salariale par l’employeur, l’amende est passée à 5 000 Dirhams à 10 000 Dirhams au lieu de 120 à 1 000 Dirhams augmenté du double de la cotisation due. |
L’action de l’assuré pour le paiement de ses prestations se prescrit par une période de 5 ans au lieu de 6 mois actuellement. |
La plus importante mesure est celle relative à la retraite anticipée qui est accordée à l’assuré âgé entre 55 et 59 ans, sur sa demande et après autorisation de son employeur qui doit payer une prime unique à la CNSS. Les conditions de détermination de cette prime sont prévues par décret. La retraite anticipée ainsi que les autres dispositions de la réforme ne seront appliquées qu’après la publication des décrets y afférents. |
2002
Publication au bulletin officiel n° 5 058 du 16 Ramadan 1 423 (21 novembre 2002) et au bulletin officiel n° 4 988 du 21 mars 2002 des textes législatifs et réglementaires suivants : Dahir n°1-02-296 du 25 Rajeb 1 423 (03 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°65.00 portant code de la couverture médicale de base Décret n°2-01-2 723 du 27 Dou El Hijja (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et salaire mensuel plafonnée servant de base à la détermination des cotisations au titre des prestations sociales à court et long terme : Prestations familiales : 7,50% du salaire réel déclaré, à la charge de l'employeur.
Prestations sociales à court terme : 1% du salaire déclaré plafonné à 6.000 dirhams dont 0.33% à la charge du salarié et 0.67% à la charge de l'employeur.
Prestations sociales à long terme : 11,89% du salaire déclaré plafonné à 6.000 dirhams dont 3,96% à la charge du salarié et 7,93% à la charge de l'employeur. Augmentation du salaire plafonné servant au calcul de la cotisation des prestations à court et à long terme de 5.000 Dirhams à 6.000 Dirhams. Décret n°2-01-2 847 du 27 Dou El Hijja (12 mars 2002) portant revalorisation des pensions servies par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale :La revalorisation du montant de toute pension d'invalidité ou de vieillesse par la Caisse nationale de Sécurité sociale ou servant de base au calcul d'une pension de survivant est revalorisé de 100 Dirhams. La disposition s'applique aux pensions liquidées antérieurement au 30 mars 2002.
Décret n°2-01-2 722 du 27 Dou El Hijja (12 mars 2002) fixant le taux de l'allocation familiale servie par la caisse nationale de Sécurité Sociale : L'augmentation du montant du salaire ouvrant droit aux allocations familiales de 80 à 500 Dirhams.
2000
Publication au bulletin officiel n° 4 800 du 01 juin 2000 du texte législatif suivant: Dahir n°1-00-175 du 28 Moharram 1 421 (03 mai 2000) portant promulgation de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
Publication au bulletin officiel n° 4 800 du 01 juin 2000 du texte législatif suivant: Dahir n°1-00-175 du 28 Moharram 1 421 (03 mai 2000) portant promulgation de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
1999
Publication au bulletin officiel n°4 658 du 03 choual 1 419 (21 janvier 1999) du texte législatif suivant: Dahir n°1-98-169 du 20 Ramadan 1 419 (08 janvier 1999) portant promulgation de la loi 15-98 relative aux créances CNSS 1969-1996 : La mise en œuvre de la loi 15/98 relative à l’exonération des pénalités de retard, des frais des poursuites et des astreintes liées aux cotisations dues à la CNSS au cours de la période allant du 01/01/1969 au 31/12/1996. Inauguration du centre socio-culturel CIL de la CNSS.
Publication du site Internet de la CNSS par les cadres de la Direction des Études et du Développement Mise en service d’un serveur vocal d’informations "Allô CNSS" le 09 03 12 12 16 lignes sont réservées pour répondre aux requêtes des assurés Tenue de la 26ème assemblée générale de l’AISS au palais des congrès de Marrakech du 25 au 31 octobre 1998.
1996
Entrée en vigueur d’une nouvelle tarification des prestations médicales dans les polycliniques avec un abattement de 40% sur les frais d’hospitalisation se de séances de dialyse au profit des assurés ne disposant pas d’une couverture médicale. Lancement de la décentralisation des activités de la CNSS Institution d’une pension minimale d’invalidité ou de vieillesse servie par la CNSS. Le montant de cette pension est fixé par voie réglementaire Promulgation du décret fixant le montant minimum des pensions d’invalidité ou de vieillesse servi par la CNSS à cinq cent dirhams Le taux mensuel de la part en espèces versée par la CNSS pour chaque enfant ouvrant droit à l’allocation familiale est fixé à 150 dirhams dans la limite de trois enfants. Ce taux est fixé à 36 dirhams pour chacun des enfants suivants ouvrants droit à cette allocation.
1995
Réajustement du taux de cotisation du à la CNSS par branche de familles de prestations
- Prestations familiales : 8,87% sans plafond.
- Prestations sociales à court terme : 0,66% du salaire déclaré plafonné à 5.000 dirhams.
- Prestations sociales à long terme : 9,12% du salaire déclaré plafonné à 5.000 dirhams. Réforme de la taxe de formation professionnelle le taux est fixé à 1,6% des rémunérations brutes mensuelles. La TFP est à la charge exclusive des employeurs, son recouvrement est assuré par la CNSS au profit de l’OFPPT.
1994
Réajustement du taux de cotisation du à la CNSS par branche de familles de prestations
- Prestations familiales : 9,15% sans plafond.
- Prestations sociales à court terme : 0,66% du salaire déclaré plafonné à 5.000 dirhams.
- Prestations sociales à long terme : 8,10% du salaire déclaré plafonné à 5.000 dirhams
Le taux mensuel de la part en espèces versée par la CNSS pour chaque enfant ouvrant droit à l’allocation familiale est fixé à 100 dirhams pour les trois premiers enfants et 36 pour chaque enfant dans la limite de six enfants.
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