aux questions - Ouverture de droit


L'ouverture du droit aux prestations d'AMO de base est subordonnée à la réalisation d’une période de cotisation de 54 jours ouvrables (successifs ou non) dans une période maximum de six mois à compter de la date d’immatriculation de l’intéressé au régime AMO géré par la CNSS, assorti du paiement préalable des cotisations. L'organisme gestionnaire est habilité à suspendre le service des prestations lorsque ce paiement n'a pas été acquitté.
Toutefois, les personnes assurées qui, suite à un changement de travail, deviennent affiliées à un organisme ou à un régime d'AMO de base autre que l'organisme ou le régime auquel elles appartenaient auparavant, sont dispensées de plein droit de la période de stage de 6 mois. En aucun cas la durée de la période de stage ne doit excéder 6 mois.


Non, l’assuré continue à bénéficier des prestations au titre des maladies de longue durée ou coûteuses en cas d’arrêt de versement des cotisations par l’employeur, et lorsque l'assuré ou l'un de ses ayants droit est atteint d'une maladie de longue durée invalidante ou nécessitant des soins particulièrement coûteux, l'organisme gestionnaire est tenu de continuer le service des prestations à ces personnes tout en enjoignant à l'employeur concerné de se mettre en règle auprès de ses services de recouvrement.


Les personnes qui cessent de remplir des conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayants droit, d'un régime d'AMO de base, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations pendant une période maximum de 6 mois.
Toutefois, si pendant cette période l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayants droit les conditions pour le bénéfice d'un autre régime d'AMO de base ou du régime d'assistance médicale, le droit aux prestations du régime dont il relevait antérieurement est supprimé.


La couverture médicale de ce pensionné sera garantie par la CNOPS. Le financement de cette couverture est assuré par un prélèvement au taux pratiqué par la CNOPS sur la pension CNSS qui sera transféré par cette dernière à la CNOPS dans le cadre des règles de la coordination entre les deux institutions.