Conseil d’Administration | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
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Conseil d’Administration

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Base légale

  • Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 ( 27-07-1972 ) relatif au régime de sécurité sociale, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir n° 1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n° 17-02.
  • Dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoul 1397 ( 19-09-1977 ) relatif à la présidence des conseils d’administration des établissements publics nationaux et régionaux.
  • Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base.
  • Décret n° 2-04-1023 du 7 moharrem 1426 (16 février2005) pris pour l’application des dispositions de l’article 77 de la loi n° 65-00, portant code de la couverture médicale de base, relatives au conseil dʼadministration de la Caisse nationale de sécurité sociale.
  • Arrêté n°40 du 13 Janvier 2005 Du Ministère de l’Emploi Et de la Formation Professionnelle Portant approbation du règlement intérieur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
  • Circulaire n°3 relative aux réunions des conseils d'administration des organismes et des établissements publics.
  • Décision du conseil constitutionnel.

Composition

(Article 7 du  dahir n°1-72-184 tel que modifié par la loi n°17-02).

  • Le Conseil d’Administration de la CNSS est composé de Vingt Quatre Membres titulaires :
    • Huit représentants de l’Etat nommés par décret sur proposition des autorités gouvernementales intéressées:
      • Un au titre des services du Premier ministre ;
      • Deux pour le ministre chargé de l’emploi ;
      • Un représentant pour les ministères chargés des finances, de la santé, de la fonction publique, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de l’artisanat.
    • Huit représentants des travailleurs
    • Huit représentants des employeurs.

La nomination des représentants des travailleurs et des employeurs  se fait par décret sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

Ces propositions devront être formulées dans le délai d’un mois à compter de la demande qui en aura été faite aux organisations intéressées par le ministre chargé de l’emploi. A défaut de réponse dans le délai imparti, les membres représentant les travailleurs et les employeurs sont nommés d’office par décret.

  • La Durée du mandat d’administrateur : trois ans renouvelable.

Suppléance

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions que celui-ci. En cas de décès, de démission ou de déchéance d’un administrateur, un nouvel administrateur est nommé dans les mêmes formes que son prédécesseur, dont il achève le mandat.

En cas d’empêchement d’un administrateur titulaire, celui-ci doit se faire remplacer par un Administrateur suppléant du même collège (Article 7 du règlement intérieur).

Conditions d’éligibilité

Ne peuvent être membres du conseil d’administration :

  • Les personnes âgées de moins de vingt cinq ans ;
  • Les personnes ayant encourues, sous réserve de réhabilitation, une condamnation irrévocable, soit à une peine criminelle soit à une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions non intentionnelles.
  • Les personnes qui sont dans une situation irrégulière vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne l’affiliation ou l’immatriculation des salariés ou le paiement des cotisations dues.
Notez-bien :

Sont déchu de leur mandat, par décret, les administrateurs ayant encouru une condamnation pour crimes ou pour délits, à l’exclusion des délits involontaires, punis d’une peine de prison de trois mois au moins sans sursis ;

Sont démis de leur mandat dans les mêmes formes :

  • Les administrateurs dont la carence totale ou les absences répétées aux réunions du conseil d’administration entravent le fonctionnement normal dudit conseil ;
  • Ceux appartenant à des organisations professionnelles ne répondant plus à la condition de représentativité précitée ou n’appartenant plus à l’une desdites organisations.

Rémunération des administrateurs

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Il peut toutefois être alloué aux administrateurs non-fonctionnaires des indemnités de déplacement, de transport et pour les administrateurs ayant la qualité de travailleurs salariés, des indemnités compensatrices de perte de salaire. (Article 11 du  dahir n°1-72-184 tel que modifié par la loi n°17-02)

Composition du CA AMO

(Décret n° 2-04-1023 du 7 moharrem 1426 (16 février 2005) pris pour lapplication des dispositions de larticle 77 de la loi n° 65-00, portant code de la couverture médicale de base, relatives au conseil dadministration de la Caisse nationale de sécurité sociale).

Les réunions du CA de la caisse relatives à la gestion de l’AMO doivent se tenir séparément des autres réunions relatives à la gestion des prestations de sécurité sociales. A cet effet, le conseil comprend :

  • Les représentants des salariés et des employeurs désignés conformément à l’article 7 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 ( 27 juillet 1972 ) susvisé
  • Les représentants de l’administration ci-après :
    • un représentant des services du Premier ministre ;
    • deux représentants du ministre chargé de l’emploi ;
    • un représentant de chacun des ministères chargés des finances, de la santé, de l’agriculture et du commerce et de l’industrie ;
    • le directeur de l’Agence nationale de l’assurance maladie ou son représentant ;

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Les membres titulaires et suppléants représentant l’administration sont désignés conformément aux dispositions de larticle 7 du dahir portant loi n° 1-72-184.

Principales attributions

(Article 9 du  dahir n°1-72-184 tel que modifié par la loi n°17-02).

Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant la caisse, notamment :

  1. Approuve le plan d’action annuel de la caisse ;
  2. Arrête les comptes de la Caisse au titre de l’exercice financier précédent ;
  3. Approuve le budget de la Caisse au titre de l’exercice financier suivant ;
  4. Approuve le rapport annuel du directeur général relatif aux activités de la caisse ;
  5. Autorise les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles ;
  6. Peut accorder, après autorisation du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances, les remises de la majoration de retard et des frais de recouvrement prévus aux articles 26 et 28 ci-dessous;
  7. Présente ses propositions sur la revalorisation des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants, prévues à l’article 68 ci-dessous.
 

En sus de ces attributions l’Article 1 du règlement intérieur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale  confère au conseil d’administration les pouvoirs suivants

  1. Donner son avis sur le règlement intérieur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  2. Contrôler l’application par le Directeur Général des dispositions législative et règlementaires ainsi que l’exécution des décisions du Conseil d’administration ;
  3. Approuver l’organigramme proposé par le Directeur Général ;
  4. Désigner les commissaires aux comptes et fixer leur rémunération en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
  5. Veiller au bon fonctionnement de  la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  6. Approuver les modalités d’application des dispositions relatives à l’assiette des cotisations ;
  7. Emet  un avis sur les questions dont il est saisi par le Ministre chargé de la tutelle administrative de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale  et sur tous  les projets de textes législatifs et réglementaires tendant à modifier ou à compléter les dispositions légales et réglementaires en vigueurs en matière de sécurité sociale

Selon l’Article 2 du règlement intérieur : le Conseil d’Administration délibère obligatoirement sur :

  1. Le plan d’action annuel de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  2. L’arrêté des comptes de la Caisse au titre de l’exercice financier précédent ;
  3. Les modalités d’application des dispositions relatives à l’assiette des cotisations ;
  4. L’organigramme proposé par le Directeur Général ;
  5. La revalorisation des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants ;
  6. Les remises des majorations de retard et des frais de recouvrement prévus par les articles 26 et 28 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°17-02 ;
  7. Le budget de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au titre de l’exercice financier suivant ;
  8. Les acquisitions, aliénations et échanges de biens meubles et immeubles ;
  9. Les placements et la rémunération des fonds de réserves et en comptes courants ;
  10. Les orientations générales à donner au fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  11. Le rapport  que doit lui présenter annuellement le Directeur Général sur l’activité et le fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  12. Les bilans et comptes d’exploitation annuels sur la base des rapports des commissaires aux comptes;


Outre les missions qui lui sont dévolues en matière de gestion des autres prestations de sécurité sociale, le conseil d’administration de la CNSS connaît, dans le cadre de réunions particulières, de toutes les questions relatives à la gestion du régime de l’assurance maladie obligatoire de base par ladite caisse et règle les affaires s’y rapportant. (Article 76 de la loi n° 65-00).

Présidence

(Dahir portant loi n°1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), relatif à la présidence des Conseils dadministration des établissements publics nationaux et régionaux).

Nonobstant toutes dispositions contraires, la présidence des Conseils d’administration ou des organes délibérants des établissements publics à caractère national ou régional, à l’exclusion des établissements publics communaux et des universités, est dévolue au Premier ministre ou à l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet (article 1).

Les autorités gouvernementales présidant les conseils d’administration des organismes visés à l’article précédent, en vertu des dispositions institutives desdits organismes, demeurent membres de droit desdits conseils dont le quorum délibératif sera, le cas échéant, augmenté d’une voix (article 2).

Fonctionnement

Périodicité des réunions

(Article 8 du  dahir n°1-72-184 tel que modifié par larticle 4 du décret n°2-87-738 du 15 ramadan 1408 (2 mai 1988) et par larticle 1 du décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993).

(Article 4 du règlement intérieur).

Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins de la caisse l’exigent et au moins deux fois par an :

  • Avant le 30 juin pour arrêter les comptes de l’exercice écoulé,
  • Avant le 31 décembre pour examiner et arrêter le budget de l’exercice suivant.

Il peut également se réunir en séance extraordinaire à l’initiative de son Président, chaque fois qu’il le juge utile ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Selon l’Article 77 de la loi n° 65-00, le conseil de l’AMO se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et au moins deux fois par an, notamment pour :

  • Arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ;
  • Examiner et arrêter le budget et le programme de l’exercice suivant.

Quorum

(Article 8 du  dahir n°1-72-184 tel que modifié par larticle 4 du décret n°2-87-738 du 15 ramadan 1408 (2 mai 1988) et par larticle 1 du décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993)).

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président et délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du Conseil d’Administration ne sont valables que si la moitié des représentants de chaque collège est effectivement présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des  membres présents. (Article 6 règlement intérieur).

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Ordre du jour des réunions

(Article 5 du règlement intérieur)

Le projet d’ordre du jour et la date des séances ordinaires sont proposés par le président vingt jours avant la date fixée pour la réunion, aux administrateurs qui, le cas échéant, peuvent proposer l’addition d’autres questions au moins quinze jours avant la date fixée pour le Conseil d’Administration.

L’ordre du jour est arrêté définitivement par le président compte tenu des éventuelles additions proposées par les administrateurs.

Le projet d’ordre du jour et la date de la séance extraordinaire sont proposés par celui qui en prend l’initiative ou ceux qui en font la demande.

Aucun additif ne peut être apporté à l’ordre du jour d’une extraordinaire et sa date de réunion peut excéder 30 jours à compter du jour de sa proposition.

Election des vice-présidents

(Article 8 du règlement intérieur et  du dahir portant loi n°1-72-184 sus-visé, tel qu’il a été modifié et complété par loi n°17-02)

Le Conseil d’Administration procède à l’élection des vice-présidents travailleur et employeur sur proposition de leurs collèges respectifs au cours de la première séance du Conseil d’Administration tenue après la nomination de ses membres.

En cas de vacance, il est procédé, au cours de la prochaine séance du Conseil d’Administration, à l’élection d’un autre vice-président qui achève le mandat de son prédécesseur. Cette élection se fait dans les mêmes formes que celles fixées à l’alinéa précédent.

Communication des décisions du conseil

Article 10 du  dahir n°1-72-184 tel que modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993).

Article 9 du règlement intérieur.

Les décisions prises par le CA d’administration doivent être communiqués dans des délais précis au ministère de tutelle et aux administrateurs :

  • Au ministère de tutelle

Les décisions prises par le conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale doivent être communiquées dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été acquises, au ministre chargé de l’emploi. Si le ministre estime qu’une ou quelques-unes de ces décisions sont contraires à la loi ou à la réglementation en vigueur ou de nature à compromettre l’équilibre financier du régime, il en demande le renvoi pour nouvel examen par le conseil d’administration dans une de ses prochaines réunions. Si le conseil d’administration maintient sa décision première, le ministre chargé de l’emploi peut procéder à son annulation.

Lorsqu’il s’agit d’une mesure financière, cette annulation ne peut être prononcée qu’après avis conforme du ministre chargé des finances.

Si aucune décision ministérielle n’est intervenue dans le délai de quinze jours à compter de la communication de la décision du conseil d’administration, celle-ci prend son entier effet.

  • Aux administrateurs

Les délibérations du Conseil d’Administration sont consignées sur un procès – verbal. Les décisions prises au terme des délibérations sur chaque point de l’ordre du jour, sont transcrites à la fin de chaque séance sur un registre et sont signées par le président et les deux vice-présidents ou, à défaut, par les administrateurs mandatés à cet effet.

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil d’Administration ainsi que les copies de ses décisions sont communiqués à tous les administrateurs titulaires et suppléants dans les dix jours qui suivent leur date de prise d’effet.