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| CNSS, Le Devoir de Vous Protéger |
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Convention : signée le 05 août 1983
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Additif à la convention : signé le 16 mars 1988
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Arrangement administratif : signé le 16 mars 1988
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Echange d’instrument de ratification : le 12 janvier 1989
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Entrée en vigueur : le 12 janvier 1989
Statistiques
- Marocains résidant en Libye : 71.917 ( 2002 ) - 120 000 ( 2008)
- Libyens résidant au Maroc : 399 ( 2002 ) 220 ( 2005)
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CHAMP D’APPLICATION MATERIEL
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AU MAROC
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EN LIBYE |
- Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le régime de sécurité sociale.
- la réforme sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
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- les lois d’assurance et de sécurité sociale.
- les décrets arrêtés et décisions en vigueur.
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Prestations prévues
- Long terme.
- Transfert des prestations par le biais de la CNSS.
- Transfert des cotisations des pensions si le droit n’est pas ouvert au titre de la législation du pays où il ne travaille plus.
- Assurance maladie selon la législation du pays d’emploi.
Détachement
- 1 an renouvelable.
- Durée minimum de cotisation pour avoir droit à une pension :1 année.
Problème posés dans l’application de la convention
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la non notification des décisions prises par la caisse libyenne, malgré plusieurs réclamations de la CNSS et des assurés.
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La réception des fonds de la caisse libyenne par la CNSS sans liste détaillée des bénéficiaires et leur adresse, et sans indication de la prestation à payer.
De ces problèmes découle une série de réclamations des assurés à laquelle les services de la CNSS sont confrontés.
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L’article 5 de la convention prévoit le remboursement des cotisations effectuées auprès du régime libyen, à la CNSS, en vue de les accumuler avec les cotisations au régime marocain. Or si les cotisations libyennes doivent être versés à la CNSS. L’intéressé peut n’avoir jamais cotisé à cette dernière et par conséquent, il risque de perdre les cotisations libyenne du fait qu’il n’arrivera pas à 3240 jours pour que la CNSS lui accorde une pension. C’est pour cette raison que la CNSS avait trouvé une solution de rendre les cotisations libyenne transférées à la CNSS à la personne concernée.
La législation libyenne de sécurité sociale prévoit "ÇáÅÚÇäÉ ÇáÅÌãÇáíÉ " dans le cas ou l’assuré de nationalité étrangère n’a pas droit à la pension de vieillesse. Cette ‘’ ÇáÅÚÇäÉ ÇáÅÌãÇáíÉ ‘’ est octroyée à l’assuré du régime libyen à concurrence de 60% du montant de cotisations déjà versées y compris les cotisations.
A cet effet, l’article 5 de la convention maroco – libyenne prévoyant la totalisation des cotisations de la branche "pension" reste obsolète du moment ou l’assuré du régime libyen perçoit " ÇáÅÚÇäÉ ÇáÅÌÈÇÑíÉ " en cas de non perception de "pension".
Dernière réunion de la commission mixte maroco – libyenne
du 13 janvier au 05 février 2005 à Tripoli.
Question restée en suspens
La partie marocaine a réitéré sa demande pour que la caisse libyenne serve les pensions directement aux bénéficiaires par voie bancaire ou postal.
La partie libyenne a proposé une "æßÇáÉ" au mon de la CNSS qui recevra les pensions de la caisse libyenne pour les distribuer aux pensionnés concernés. En instance de l’avis de la CNSS sur ce point. Or la CNSS reçoit déjà des fonds qui peuvent être des pensions, étant donné que la caisse libyenne n’indique pas la nature de la prestation ni la liste des bénéficiaires comme énoncée ci-dessus.
- mise au point des dossiers en instance de remboursement de la part globale de cotisation.
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Le sort des dossiers de pension d’invalidité, suspendus par absence du rapport médical. Les intéressés ne sont pas au courant. Ils n’étaient jamais convoqués ni par la caisse libyenne, ni par la CNSS ,pour subir un contrôle médical , pour le compte de la caisse libyenne.
Le problème des dossiers des marocains en instance de liquidation auprès de la caisse libyenne a été soulevé par la CNSS aux ministères de l’Emploi , des Affaires Etrangères et à l’Ambassade du Maroc à Tripoli .
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